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Finances


Risques de responsabilité de la banque de réalisation

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I :   Engagement, risque et sécurité des parties impliquée  dans  une  opération du  crédit documentaire
 
     1-L’engagement des banques

     La banque émettrice :

L’engagement du banquier envers le vendeur ne résulte pas d’un contrat qui se serait formé   entre eux, mais :

1) du contrat entre le vendeur et l’acheteur.
2) du contrat entre l’acheteur et le banquier, de telle sorte que l’engagement du banquier envers  le vendeur n’a pas besoin d’être accepté par ce dernier. Il existe dès que le vendeur a été touché par la notification   unilatérale du banquier, émise en exécution des contrats intervenus entre l’acheteur et le banquier d’autre part. on  ne devrait donc pas parler d’accord de volonté entre le banquier et le vendeur, mais de conformité entre la garantie exigée par le vendeur et l’engagement pris par le banquier.


     Le banquier qui émit le crédit à la demande de l’acheteur donne l’assurance que le paiement des marchandises sera effectué à l’échéance, à la condition que le vendeur se conforme aux instructions du crédit documentaire.

     Le banquier, impayé par l’acheteur, a un droit de gage sur les marchandises représentées par les documents, dans le cas, bien entendu où les marchandises sont expédiées à son nom. Il  est privilégié sue le produit de la vente, pour autant que le gage, en l’occurrence le document d’expédition à son nom, soit resté en sa possession.

     En vertu de la police d’assurance qui accompagne le document d’expédition à son nom, le banquier, créancier gagiste sur la marchandise a naturellement un droit exclusif sur l’indemnité  d’assurance qui peut être due en cas de perte ou de dommages survenus à celle-ci. De même, en cas de réquisition de la marchandise, son privilège s’exerce en  vertu d’une subrogation réelle sur l’indemnité de réquisition.

     Le banquier est couvert de son avance par la marchandise qui constitue son gage et qu’il a en sa possession juridique tant qu’il détient les documents établis à son nom.

          La banque notificatrice :

    Cette banque peut être en même temps une banque notificatrice et  voire même chargée de payer ou de négocier le crédit documentaire logé dans ses caisses. Dans ce cas le banquier payeur doit avoir le souci de défendre l’intérêt de l’exportateur, dont il est proche.  

    Ainsi, Elle est chargée de notifier les documents du crédit et qui va les transmettre à l’exportateur, ce dernier après la vérification de ces documents de crédit, il va les renvoyé à sa banque notificatrice, celle-ci va les adresser à la banque émettrice qui peut les délivrer qu’après paiement ou acceptation d’effet.   


    2- Les risques des crédits documentaires :   

           Le vendeur :
    
     La créance que le vendeur a sur le banquier, du fait de l’ouverture de crédit, constitue un élément actif de son patrimoine qui, à ce titre, peut faire l’objet d’une saisie arrêt  de la part de ses créanciers.

     La sécurité du vendeur est assurée parce qu’il  sait, à partir de la notification du crédit irrévocable, qu’il lui suffit de remplir ses engagements pour être à l’abri de toute surprise. 
Entement dit le risque pour lui est pratiquement nul dans le cadre du crédit irrévocable et confirmé puisqu’il est réglé dans son pays par la banque ayant confirmé le crédit dès la remise par ses soins des documents conformes aux stipulations de la banque de l’acheteur (émettrice).

     Quand le crédit documentaire est sous forme irrévocable et n’est pas confirmé, les documents sont transmis pour vérification à la banque émettrice. Le risque réside pour l’exportateur  ici dans l’éventuel rejet des documents ou de certains d’entre eux, pour divers motifs, par la banque de l’acheteur alors que la marchandise est déjà expédiée.

          L’acheteur :

     L’acheteur ne court pas plus de risques  qu’il n’a voulu en accepter en achetant la marchandise, elle se sera payée que si le vendeur a rempli ses obligations, situation dont les documents exigés fournissent la preuve.

     Tout écart entre les documents et la lettre d’instructions permet à l’ordonnateur de refuser ces documents, il peut prendre cette décision sans à démontrer un préjudice quelconque. L’acheteur doit faire face à la possibilité de recevoir  des marchandises non-conformes à la commande et ce, en dépit de la régularité des documents transmis (ayant générés des engagements, des règlements ou des acceptations).  

          Pour la banque émettrice : 

     Elle est appelée à couvrir son correspondant ou à procéder au paiement des documents, les risques résident dans son obligation de régler l’opération, même si le client (acheteur) a un compte non provisionné.

     En ce qui concerne le crédit  à vue, les risques du banquier sont limités dans la mesure où il est toujours en possession  des documents relatifs à l’importation. Ces documents lui confèrent en effet un moyen de pression sur le client et une certaine garantie (rétention des marchandises).

     En matière de crédits par acceptations, par contre, le paiement intervenant bien plus tard que la réception des marchandises par l’acheteur, le banquier est obligé de s’en  dessaisir en remettant les documents à celui-ci. Son risque est donc beaucoup plus élevé puisqu’il peut être confronté à l’insolvabilité du client au moment de l’échéance de l’effet accepté.

                Pour la banque notificatrice : 

Les risques relatifs à une opération de crédit documentaire ne sont contractés que si elle y ajoute sa confirmation.
Ces risques ont alors proche à la défaillance éventuelle du banquier émetteur pouvant résulter d’une faillite  ou  survenir à la suite d’un événement particulier (rupture diplomatique, catastrophe …….).


II : Garanties de la banque émettrice avant l’ouverture du Crédit  documentaire

     1- Versement d’une provision a l’hauteur de l’ouverture du crédit


     Versement par le donneur d’ordre, du montant total du crédit à constituer en provision, de façon à puiser dans cette provision le montant des utilisations du crédit. La provision totale ainsi constituée permet  éventuellement de réclamer un document d’expédition au nom du donneur d’ordre et non au nom de la banque.
   
      2- Versement d’une provision à titre de marge

     Le montant  de la provision  est évalué  en fonction du standing du client  et de la qualité de la marchandise.

     Dans ce cas, les documents d’expédition pourront être émis au nom de la banque (gage sur marchandise), la banque devra surveiller régulièrement le cours des marchandises en vue d’un réajustement éventuel de la provision.

     Dès lors, le concours de la banque est nom seulement technique, mais encore financier aussi doit  être-elle encore se préoccuper de savoir si : 

1) au moment où  elle sera débitée par la banque négociatrice, le client donneur d’ordre aura des fonds disponibles suffisants pour payer les documents.
2) Le crédit sollicité  est opportun
3) La durée probable de l’engagement  est normale
4) Le montant demandé pour l’émission de l’engagement est en rapport avec la situation du client
5) Les perspectives de revente sont raisonnables
6) La situation du marché le justifie


III : La responsabilité de la banque de réalisation

   La banque de réalisation est mandatée par la banque émettrice et n’agit, à aucun moment, pour son compte 
Elle est chargée, en réalisant le crédit, de vérifier les documents : elle ne lèvera ces documents q’après s’être assurée de leur régularité.

A – Paiement sous réserves et encaissement
 
Il arrive que les documents ne soient pas strictement conformes. Trois formules s’offrent à elle :
1- refuser provisoirement le paiement et demander des instructions à la banque émettrice, elle le fera en décrivant les irrégularités.
2- Elle prendra les documents à l’encaissement, si les irrégularités sont graves.
3- Elle prendra les documents sous réserves (sauf pour l’acceptation qui ne peut être conditionnelle) en signalant clairement son droit de récupérer les fonds si ces documents sont refusés par la banque émettrice.
  
Dans ce 3éme cas, elle peut :
• Signaler ces réserves oralement au bénéficiaire (dangereux) ;
• Lui demander un engagement écrit de le rembourser en cas de rejet des documents, en l’autorisant, éventuellement à débiter son compte du montant à rembourser ;
•  Lui écrire pour marquer ses réserves et attendre ses instructions (trop long) ;
• Verser les fonds à la banque du bénéficiaire, sous réserves que cette dernière soit d’accord pour leur remboursement éventuel ;

B – Rejet par le donneur d’ordre des documents mal examinés par la banque : 

   Le client à la faculté de rejeter les documents dont il prouve qu’ils ont été mal examinés .Mais il garde la possibilité, s’il préfère, de les accepter et de réclamer une indemnité.

1) Le rejet des documents : 

   Du seul fait qu’un seul document comporte une irrégularité, l’ensemble des documents peut être rejeté. Ainsi, le banquier qui a réglé, à tort, les documents refusés par le donneur d’ordre doit décider du sort des marchandises réglées au travers des documents, et s’assurer qu’il peut toujours en disposer. Il est en droit de les réaliser pour son compte, de la manière qu’il juge conforme à ses intérêts.

2) L’action en dommage- intérêts contre la banque qui accepte les documents irréguliers :
     Elle constitue la seule sanction des fautes de la banque dans deux hypothèses :
a)- quand le donneur d’ordre a été débité du montant des documents
b)- si l’irrégularité est de nature à causer au donneur d’ordre un préjudice qu’il peut chiffrer.
Quelques exemples, inspirés de la jurisprudence, sont proposés si – après :
  Acceptation par le donneur d’ordre des documents, malgré la faute du banquier :
- il faut que le donneur d’ordre justifie d’un préjudice. L’indemnisation réclamée est fonction de la perte qu’éprouve ce donneur d’ordre du fait de la nature du bénéficiaire du crédit révélée par l’irrégularité du document ou des conditions de sa présentation, et non relevée par la banque chargée de réaliser le crédit :
Exemples :

1- les réserves figurant sur le document d’expédition, quant à la défectuosité de l’emballage, permettant au donneur d’ordre de réclamer au banquier le remboursement de la perte résultante des avaries liées au mauvais conditionnement de la marchandise ;
2- lorsqu’il est prouvé que le document d’assurance accepté par le banquier ne recouvre pas tous les risques qui, d’après les instructions de l’acheteur, auraient du être garantis. les  dommages subis par la marchandise et non indemnisés par la Compagnie d’Assurance ou le transporteur pourront être mis à la charge de la banque ;
3- en cas de retard dans la transmission des documents ; il appartient au donneur d’ordre de démontrer le préjudice qui en résulte pour lui. Il consiste, le plus souvent, dans les frais d’entrepôt qui ont grevé la marchandise avant qu’il ait obtenu les documents de sa banque.
 
Marchandise adressée directement au donneur d’ordre :

    Du fait de la détention de la marchandise par le donneur d’ordre, son refus des documents ne peut le mener à laisser la marchandise pour  compte du banquier. Dans ce cas, l’action indemnitaire contre le banquier est la seule sanction dont dispose le donneur d’ordre.
    Au cas ou il est en possession de la marchandise, en raison de sa livraison, le donneur d’ordre ne peut se soustraire au paiement des documents mais il est en droit de se retourner contre le banquier ; celui-ci s’assurant alors de la disposition des marchandises.

C – La perte des documents : 
 
La perte des documents entre la banque chargée de réaliser le crédit (banque de paiement, de paiement différé ou d’acceptation) et la banque émettrice n’empêche pas le bénéficiaire d’avoir reçu le paiement, l’engagement de paiement ou l’acceptation de sa traite de la part de la banque mandatée, contre ces documents conformes. La banque émettrice voit, pour sa part, son engagement réalisé sans avoir reçu les éléments qui justifient la réalisation (les documents), et le donneur d’ordre est privé des documents alors que l’écriture débit est ou sera passée de toute façon à son compte. En pratique le mieux sera sans doute d’obtenir du bénéficiaire la reconstitution des documents, avec éventuellement une suspension du paiement voir un report d’échéance. Evidement, si une traite acceptée par la banque mandatée a fait l’objet d’un escompte à l’initiative du tireur bénéficiaire, le présentateur de bonne foi devra de toute façon être réglé à l’échéance, indépendamment de ce dont il aura été convenu entre les parties au crédit par suite de la perte des documents.
 
Si les documents étaient accompagnés d’un effet tiré sur la banque émettrice ou sur le donneur d’ordre, la banque ayant, le cas échéant, escomptée l’effet aura en fait décaissée avant d’avoir l’assurance d’être couverte, puisqu’elle a pris de régler le bénéficiaire  avant que le crédit ne soit réalisé dans les conditions prévues à l’origine. Elle ne peut se retourner contre ce bénéficiaire puisque l’effet n’est pas impayé, et ne peut, non plus, lui restituer ses documents. La bonne volonté du bénéficiaire est en fait le seul « recours » dont dispose, dés lors, la banque qui a négocié le tirage. De son coté la banque émettrice ne peut réaliser son engagement, faute de documents et elle n’est pas, à la différence du cas précédent engagée par l’initiative de la banque du bénéficiaire, puisque cette dernière n’était pas mandatée par les termes du crédit. Le débouclement  « heureux » de l’opération dépend alors de la bonne foi de la banque émettrice et de son donneur d’ordre, quitte à ce que les documents et l’effet, reconstitués, soient présentés et honorés hors des délais initialement prévus.



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