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Assurances: Les règles de placement assouplies

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On peut avoir idéologiquement raison mais économiquement tort. C’est ce que semble avoir fini par comprendre la Direction des assurances et de la prévoyance sociale, qui a accepté de modifier la fameuse mesure de couverture des engagements des compagnies d’assurances, plus connue sous le nom de règle des 130%.

A l’issue d’une réunion qui s’est tenue mercredi dernier, entre l’administration et les représentants du secteur, il a été décidé de baisser le niveau d’exigence de 130 à 120%. Selon nos informations, l’accord doit être officialisé le 20 octobre au cours d’un comité administration-organisation (CAO).

 

L’on s’en souvient, la disposition aura été au coeur de crispations ces dernières années, le marché estimant le niveau exigé trop excessif, et la mesure étant accusée de pénaliser les compagnies les plus performantes dans leurs politiques de placements. Le secteur avait d’ailleurs intensifié le lobbying, multiplié les études pour prouver que ce matelas supplémentaire de solvabilité restait atypique à la fois à l’aune des exigences des normes IFRS et celle du chantier de toilettage comptable et bilantiel que connaissent la plupart des marchés dans le monde.

En 2005, les finances aménagent les dispositifs de provisionnement existant à travers l’arrêté n° 1548-05. La décision était elle-même censée préparer un autre chantier non moins important, celui du contrôle interne et des risques. Le fameux Solvency marocain. D’ailleurs, trois ans plus tard, un projet de circulaire relatif au livre III du Code des assurances allait fixer les méthodes de calcul et de détermination des provisions techniques. Dans un environnement de plus en plus volatil, la logique était quelque part de renforcer le dispositif prudentiel existant compte tenu notamment du risque de dépréciation des actifs en Bourse. Sauf que le marché et l’administration ne se sont pas entendus sur le niveau optimum.

L’une des principales dispositions portait alors sur les actifs (par exemple des actions cotées en Bourse) admis en représentation des réserves techniques: leur retrait ne peut alors être effectué qu’ à la condition que les placements affectés atteignent 130% des réserves techniques (en plus de la marge de solvabilité). En clair, cet actif cantonné ne devrait en aucun cas être touché. Même pas en cas de réalisation de plus-values où la fiscalisation devait alors être appliquée sur d’autres ressources de la compagnie!

L’administration a au départ adouci sa position proposant de couvrir les réserves techniques à hauteur de 100% en valeur nette comptable, de 130% en valeur marché pour la non-vie et 120% en valeur marché pour la vie. Une proposition rejetée par le secteur. Le nouveau consensus reste certes en-decà des niveaux espérés par les assureurs: 110 ou 115%. «Mais c’est mieux que rien pour commencer», reconnaît un opérateur. La baisse leur permettra à la fois d’améliorer leur trésorerie et aussi d’augmenter de manière significative leur portefeuille action.

 

Exigences

 

 

On le sait, les compagnies répondent à des exigences particulières de placement. Il faut bien entendu provisionner (ce sont les fameuses réserves techniques ou mathématiques dans le cas de l’assurance vie) en prévision des sinistres futurs: accidents, retraites, etc. Mais il faut aussi observer des règles de dispersion, de répartition et de congruence notamment pour éviter un effet concentration des risques.

 

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